Loi sur les espèces en péril: infractions et peines

Infractions et peines

Infractions

97. (1) Quiconque contrevient aux paragraphes 32(1) ou (2), à l'article 33, aux paragraphes 36(1), 58(1), 60(1) ou 61(1), aux articles 91 ou 92, à toute disposition d'un règlement ou d'un décret d'urgence prévue par ce règlement ou ce décret ou contrevient à un accord sur des mesures de rechange conclu sous le régime de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • par procédure sommaire :
    • dans le cas d'une personne morale autre qu'une personne morale sans but lucratif, une amende maximale de 300 000 $,
    • dans le cas d'une personne morale sans but lucratif, une amende maximale de 50 000 $,
    • dans le cas d'une personne physique, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines;
  • par mise en accusation :
    • dans le cas d'une personne morale autre qu'une personne morale sans but lucratif, une amende maximale de 1 000 000 $,
    • dans le cas d'une personne morale sans but lucratif, une amende maximale de 250 000 $,
    • dans le cas d'une personne physique, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines.
Infraction : règlement
ou décret
(2) Le règlement ou le décret d'urgence peut préciser lesquelles de ses dispositions créent une infraction.

Récidive
(3) Le montant des amendes prévues au paragraphe (1) peut être doublé en cas de récidive.

Infraction continue
(4) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.

Amendes cumulatives
(5) En cas de déclaration de culpabilité pour une infraction visant plusieurs animaux, végétaux ou autres organismes, l'amende peut être calculée pour chacun d'eux, comme s'ils avaient fait l'objet de dénonciations distinctes; l'amende finale infligée est alors la somme totale obtenue.

Amende
supplémentaire
(6) Le tribunal peut, s'il constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de l'infraction, lui infliger, en sus de l'amende maximale prévue par la présente loi, une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces avantages.

Définition de
« personne morale
sans but lucratif »
(7) Pour l'application des sous-alinéas ( (1)(a)(i) , (ii) et (iii) et b)(i) , (ii) et (iii) , « personne morale sans but lucratif » s'entend d'une personne morale dont aucune partie du revenu n'est payable à un propriétaire, membre ou actionnaire de celle-ci, ou ne peut par ailleurs servir au profit personnel de ceux-ci.

Dirigeants d'une personne morale
98. En cas de perpétration d'une infraction par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs, agents ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Infraction : agent ou mandataire
99. Dans les poursuites pour infraction, il suffit, pour établir la culpabilité de l'accusé, de prouver que l'infraction a été commise par son agent ou mandataire, que celui-ci ait ou non été poursuivi.

Disculpation
100. La prise de précautions voulues peut être opposée en défense à toute accusation portée au titre de la présente loi.

Ressort
101. La poursuite d'une infraction peut être intentée, entendue et jugée soit au lieu de la perpétration, soit au lieu où a pris naissance l'objet de la poursuite, soit encore au lieu où l'accusé est appréhendé, se trouve ou exerce ses activités.

Facteurs à considérer

102. Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu - en plus des principes qu'il doit prendre en considération - des facteurs suivants :

  • le dommage ou le risque de dommage que cause l'infraction;
  • le caractère intentionnel, imprudent ou fortuit de l'infraction;
  • la conclusion du tribunal selon laquelle le contrevenant a fait preuve d'incompétence, de négligence ou d'insouciance;
  • tout avantage procuré par la perpétration de l'infraction;
  • tout élément de preuve l'incitant raisonnablement à croire que le contrevenant a, dans le passé, accompli des actes contraires aux lois portant protection des espèces sauvages;
  • l'examen de toutes les sanctions applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones.
Confiscation
103. (1) Sur déclaration de culpabilité du contrevenant, le tribunal peut prononcer, en sus de toute autre peine, la confiscation au profit de Sa Majesté des objets saisis ou du produit de leur aliénation.

Restitution d'un objet
non confisqué
(2) S'il ne prononce pas la confiscation, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, sont restitués au propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession.

Rétention ou vente
104. En cas de déclaration de culpabilité, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, peuvent être retenus jusqu'au paiement de l'amende; ces objets peuvent être vendus, s'ils ne l'ont pas déjà été, et le produit de leur aliénation peut être affecté en tout ou en partie au paiement de l'amende.

Ordonnance du tribunal

105. En sus de toute autre peine et compte tenu de la nature de l'infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :

  • s'abstenir de tout acte ou activité risquant d'entraîner, selon le tribunal, la continuation de l'infraction ou la récidive;
  • prendre les mesures que le tribunal juge indiquées pour réparer ou éviter toute atteinte aux espèces sauvages résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l'infraction;
  • faire effectuer, à des moments déterminés, une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée, et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;
  • publier, de la façon que le tribunal juge indiquée, les faits liés à la perpétration de l'infraction;
  • exécuter des travaux d'intérêt collectif aux conditions que le tribunal estime raisonnables;
  • fournir au ministre compétent, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime justifiés en l'occurrence;
  • indemniser le ministre compétent ou le gouvernement de la province ou du territoire, en tout ou en partie, des frais supportés ou devant être supportés pour la réparation ou la prévention des dommages résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l'infraction;
  • verser, selon les modalités prescrites par le tribunal, une somme d'argent destinée à permettre des recherches sur la protection de l'espèce sauvage à l'égard de laquelle l'infraction a été commise;
  • verser à un établissement d'enseignement, selon les modalités prescrites par le tribunal, une somme d'argent destinée à créer des bourses d'études attribuées à quiconque suit un programme d'études dans un domaine lié à l'environnement;
  • en garantie de l'exécution des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès du tribunal le montant que celui-ci juge indiqué;
  • satisfaire aux autres exigences que le tribunal estime justifiées pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive.
Condamnation avec sursis
106. (1) Lorsque, en vertu de l'alinéa 731(1)a) du Code criminel, il sursoit au prononcé de la peine, le tribunal, en plus de toute ordonnance de probation rendue au titre de cette loi, peut, par ordonnance, enjoindre au contrevenant de se conformer à l'une ou plusieurs des obligations visées à l' article 105 .

Prononcé de la peine
(2) Sur demande de la poursuite, le tribunal peut, lorsque la personne visée par l'ordonnance ne se conforme pas aux modalités de celle-ci ou est déclarée coupable d'une autre infraction dans les trois ans qui suivent la date de l'ordonnance, prononcer la peine qui aurait pu lui être infligée s'il n'y avait pas eu sursis.

Prescription
107. (1) Les poursuites visant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où les éléments constitutifs de l'infraction sont venus à la connaissance du ministre compétent.

Certificat
(2) Le document paraissant délivré par le ministre compétent et attestant la date où les éléments sont venus à sa connaissance est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Ministre provincial ou territorial
(3) Au présent article, toute mention du ministre compétent vise également le Ministre provincial ou territorialministre provincial ou le ministre territorial si le ministre compétent lui a délégué ses attributions relativement aux mesures d'application de la présente loi, des règlements ou des décrets d'urgence dans la province ou le territoire où l'infraction aurait été commise.

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